- qui constitue un moyen de preuve en procédure d’asile - pour autant toutefois que son contenu essentiel lui ait été communiqué (CRA, 8.6.2004, F. J., Liberia, consid. 7a et b, JICRA 2004/28). La Commission a en outre précisé que le plein respect du droit d’être entendu commande que le demandeur d’asile soit confronté aux réponses qu’il a données durant le test et qui seraient prétendument contradictoires ou fausses ou encore insuffisantes, en sorte qu’il puisse concrètement faire valoir ses objections. La simple communication des résultats du test sous forme résumée, sans qu’il ne soit possible au demandeur d’asile de reconnaître effectivement les fausses réponses qu’on lui reproche, ne