32 al. 2 let. b LAsi (CRA, 8.1.2003, B.F.M., Angola, JICRA 2004/4). ee .Dans le cadre de la procédure d’asile, la CRA n’exige pas l’accès à l’expertise linguistique et de provenance elle-même puisqu’elle a posé une série d’exigences que devait respecter le compte-rendu de cette dernière au requérant (CRA, 27.1.2003, E. H., Albanie, JICRA 2003/14, précité = JAAC 68.1). Elle a également admis le refus signifié à un demandeur d’asile de consulter la notice d’entretien rédigée dans le cadre d’un test analogue, le test de connaissances sur la vie quotidienne au Libéria pratiqué par l’office intimé - qui constitue un moyen de preuve en procédure d’asile