En outre, le motif tiré d’un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 let. a LPD pour refuser l’accès à des pièces ne peut être apprécié de manière globale, mais doit être examiné dans chaque cas d’espèce en fonction des renseignements dont la communication est refusée (CFPD 28.5.1998; JAAC 64.69 consid. 6). Enfin, il convient de reconnaître à l’administration une certaine marge d’appréciation - que doivent respecter tant la commission de céans que le Tribunal fédéral lui-même - dans l’interprétation des notions