Il reste à déterminer si l’office intimé, pour s’opposer à la communication des pièces précédentes, invoque à bon droit l’art. 9 al. 2 let. a LPD permettant de restreindre l’accès aux données personnelles en cas d’intérêt public prépondérant, en particulier lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l’exige. Pareille restriction n’est admissible que si la mise en danger dans le cas concret est sérieuse (A. Dubach, Kommentar zum Schweizerischen Datenschutzgesetz, Basel/Frankfurt am Main 1995, ad art. 9 ch. 22). En outre, le motif tiré d’un intérêt public prépondérant au sens de l’art.