précédentes ne révèlent en principe pas l’identité de l’expert qui reste cachée derrière un code (à l’exception de sa signature manuscrite, comme mentionné ci-dessus). L’office intimé ne saurait dès lors restreindre le droit d’accès en vertu de l’art. 9 al. 1er let. b LPD, puisque les intérêts prépondérants du tiers expert sont de cette manière sauvegardés. La signature manuscrite de l’expert peut aisément être masquée si l’office intimé devait craindre qu’il puisse ainsi être identifié. g .aa.Il reste à déterminer si l’office intimé, pour s’opposer à la communication des pièces précédentes, invoque à bon droit l’art.