pièce A 4/1 dont une copie a été envoyée au recourant par l’office intimé. d .Contrairement à ce qu’allègue l’office intimé, il n’est pas admissible selon le Tribunal fédéral de limiter le droit d’accès au seul motif qu’il s’agirait de documents internes. Le droit d’accès fondé sur l’art. 8 LPD s’étend en effet aussi aux documents qualifiés d’«internes» par l’administration, pour autant qu’ils contiennent des données concernant l’auteur de la demande de consultation (ATF 125 II 473 consid. 4a et b). L’accès ne peut donc être refusé que si les conditions de restriction du droit d’accès au sens de l’art. 9 LPD sont remplies dans le cas concret. e .A