2 let. a LPD habilitant un organe fédéral à refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l’exige. Il invoque également, mais de manière générale, l’art. 3 let. a LPD limitant le champ d’application de la loi aux données personnelles et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la non-accessibilité aux documents internes. c .En l’espèce, le document A 10/4 comprend une feuille de transmission par télécopie datée du 14 septembre 2001 (1 page) et une copie de l’expertise elle-même, intitulée «