29 al. 1er Cst., le compte-rendu de l’analyse linguistique transmis à la partie devait comprendre les éléments suivants: les questions posées par le spécialiste Lingua, le résumé des réponses données par le requérant d’asile et l’indication précise des autres éléments du dossier sur lesquels le spécialiste a fondé son appréciation (CRA, 27.1.2003, E. H., Albanie, JICRA 2003/14 = JAAC 68.1). b .L’office intimé dénie l’accès à l’expertise en invoquant l’art.