Se fondant sur l’art. 28 PA précisant que la pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves, la CRA a jugé que, pour satisfaire à l’exigence d’un procès équitable au sens de l’art. 29 al.