précise que le droit de consulter le dossier peut être exercé en dehors d’une procédure pendante; une protection efficace des droits peut justifier que la personne concernée ou un tiers prenne connaissance d’une procédure achevée. Le requérant doit faire valoir dans ce cas un intérêt digne de protection (ATF 129 I 249 consid. 3). Or en l’espèce, toutes les données personnelles litigieuses font partie du dossier établi dans le cadre de la procédure d’asile, aujourd’hui close. La demande du recourant porte dès lors sur la consultation du dossier en dehors d’une procédure pendante.