La demande du recourant doit dès lors être interprétée sur ce point comme portant sur la consultation non pas de données personnelles le concernant au sens de l’art. 8 LPD, mais de données personnelles d’autrui que détiendrait l’office intimé. e .La compétence de la commission de céans est avérée dans la mesure où la présente procédure porte sur le refus de communiquer des données personnelles. 2. (Recevabilité du recours). 3. A titre liminaire, il importe de bien préciser le cadre juridique de la présente procédure. La jurisprudence relative à l’art. 29 al. 2 Cst. précise que le droit de consulter le dossier peut être exercé en dehors d’une procédure pendante;