C’est donc par erreur que le recourant croit trouver une réponse à sa demande en requérant la pièce A 8/3. L’office intimé n’a pas clarifié ce point à l’égard du recourant estimant implicitement lui avoir donné satisfaction en communiquant la pièce A 4/1. Il a simplement refusé de fournir davantage de renseignements en se fondant sur l’art. 9 al. 1er let. b LPD permettant de restreindre le droit d’accès lorsque les intérêts prépondérant d’un tiers l’exigent. La demande du recourant doit dès lors être interprétée sur ce point comme portant sur la consultation non pas de données personnelles le concernant au sens de l’art.