De manière plus générale, il estime que l’office intimé ne saurait invoquer l’art. 9 al. 2 let. a LPD permettant de restreindre l’accès aux données personnelles en cas d’intérêt public prépondérant, en particulier lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l’exige. Le recourant ne voit pas en quoi un tel accès mettrait en danger la sûreté de la Confédération. De telles informations ne sauraient autoriser un usage quelconque à des fins criminelles. G. L’office intimé a rédigé une duplique le 14 mars 2005 dans laquelle il maintient sa position.