Le recourant a répliqué en date du 10 décembre 2004. Il invoque au sujet du refus de l’accès à l’expertise linguistique et de provenance le fait que celle-ci aurait joué un rôle déterminant dans le rejet de sa demande d’asile. Plus précisément, il aurait reçu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile au motif qu’il aurait trompé les autorités suisses (art. 32 al. 2 let. b LAsi) en affirmant venir de Sierra Leone alors qu’il viendrait en fait du Ghana.