Il motive le refus de conférer l’accès au mandat d’expertise linguistique et de provenance (pièce A 8/3) et au document A 12/1, intitulé Remarques dans la première version de l’index et Notice interne dans la seconde, au motif qu’il s’agit de pièces à usage interne de l’administration ne devant pas être communiquées en raison du risque d’entraver la libre formation de l’opinion et le développement de la pratique administrative de manière générale. L’office intimé rappelle que le refus de donner accès à l’expertise linguistique et de provenance (pièces A 10/4 et A 17/8) ainsi qu’au résultat du rapport d’analyse de document (pièce A 16/6 [A 16/4 selon l’index]) est fondé sur