Il précise tout d’abord que les documents transmis le même jour au recourant ne l’ont pas été jusqu’alors en raison d’une erreur. Il motive le refus de conférer l’accès au mandat d’expertise linguistique et de provenance (pièce A 8/3) et au document A 12/1, intitulé Remarques dans la première version de l’index et Notice interne dans la seconde, au motif qu’il s’agit de pièces à usage interne de l’administration ne devant pas être communiquées en raison du risque d’entraver la libre formation de l’opinion et le développement de la pratique administrative de manière générale.