a LPD sans précision supplémentaire. Il a également invoqué l’art. 3 let. a LPD pour exclure du droit d’accès les documents ne contenant pas de données personnelles, sans préciser les pièces concernées. Il s’est enfin référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral s’agissant d’exclure les documents internes, derechef sans précision supplémentaire. L’office intimé a précisé en outre que le résultat d’analyse (pièce A 10/4) était une copie de l’expertise linguistique et de provenance (pièce A 17/8). Il estime enfin avoir donné quelques indications sur le curriculum vitae de l’expert et les compétences de celui-ci en communiquant la pièce A 4/1.