, l’office intimé a affirmé avoir communiqué gratuitement une copie des données personnelles demandées, sans toutes les préciser, à l’exception des documents suivants: 1. le mandat d’expertise linguistique et de provenance (Lingua - Mandat pour détermination de provenance, pièce A 8/3); 2. le résultat d’analyse (Fax: résultat d’analyse, pièce A 10/4); 3. le document Remarques, pièce A 12/1; 4. le document Actes administratifs, pièce A 13/6; 5. l’expertise linguistique et de provenance (Expertise, pièce A 17/8). L’office intimé a fondé son refus en invoquant l’existence d’un intérêt public prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 let. a LPD sans précision supplémentaire.