{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 14\nSi l’intérêt public est incontestable, il reste à déterminer s’il est prépondérant\nau sens de l’art. 9 al. 2 let. a LPD. L’intérêt privé du recourant à obtenir une\ncopie de son acte de naissance, même tardivement n’est pas négligeable. Ce\ndocument constitue un moyen de preuve produit par le requérant lui-même.\nEn procédure administrative ordinaire, le droit de la partie de consulter les\ndocuments qu’elle a produits comme moyens de preuve ne peut pas lui être\nrefusé (art. 27 al. 3 PA). Aucune pesée d’intérêts n’a lieu dans ce cas de figure\n(Tribunal fédéral, arrêt du 10.2.1999, Achiv für Schweizerisches Abgaberecht\n[ASA] 2000, p. 290 ss, consid. 2), le législateur ayant décidé par avance pour\nce type de documents que l’intérêt du recourant l’emportait dans tous les cas.\nLe droit de la protection des données ne connaît pas une telle règle spéciale. Il\nserait dès lors théoriquement possible de restreindre l’accès à une telle pièce\ndans le cadre de la présente procédure puisque les pesées d’intérêts ont lieu\nen des circonstances différentes et sont basées sur des législations spécifiques\n(ATF 125 II 225 consid. 3, précité).\nEn l’espèce, il faut également examiner si le moyen est conforme au principe\nde la proportionnalité au sens de l’art. 4 al. 2 LPD. S’agissant de la règle\nde l’aptitude, il convient de vérifier si le refus opposé par l’office intimé\npermet d’atteindre le but d’intérêt public visé, à savoir la prévention de la\nprolifération de faux papiers. Si la confiscation de l’original est certainement\nune mesure apte, le refus d’une copie, de médiocre qualité d’ailleurs, barrée\net annotée de la mention «Fälschung», n’a pas la même efficacité. Le fait que\nseule une copie du document brut est demandée, et non de l’analyse qui en\na été faite, ne permet de pas connaître les critères utilisés par l’autorité pour\ndébusquer ce faux document. Une telle analyse présente de ce point de vue\ndes dangers bien supérieurs que la CRA a perçus en autorisant de ne pas\ndivulguer les passages problématiques sur le fondement de l’art. 27 PA (CRA,\n20.12.1993, A.D., Turquie, consid. 4c, JICRA 1994/1 = JAAC 59.54). En outre,\nil n’est pas à exclure que les faussaires aient adapté leurs méthodes depuis\n2001 si bien que la pièce litigieuse ne présente aujourd’hui peut-être plus le\nmême intérêt dans cette optique. Le vrai danger provient en réalité plutôt des\ndocuments considérés comme authentiques par l’office intimé que les faux,\npuisqu’un faussaire intelligent se basera évidemment sur les premiers, et non\nsur les seconds, pour fabriquer ses copies.\nCependant, afin de prévenir toute ambiguïté, l’office intimé est autorisé à\nrestreindre l’accès sur la base de l’art. 9 al. 2 let. a LPD en apposant la mention\nofficielle que le document litigieux est un faux, confisqué en vertu de l’art.\n10 al. 4 LAsi, et en utilisant, si nécessaire, un moyen technique proportionné\npour empêcher son éventuelle utilisation abusive ultérieure (par exemple\nperforation).\nL’intérêt du recourant à prendre connaissance de cette pièce l’emporte\ndonc dans la balance des intérêts. L’office intimé est prié de délivrer au\nrecourant une copie de l’acte de naissance demandé compte tenu de la réserve\nprécédente.\n\n15\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 70.82 - Extrait du jugement de la Commission fédérale de la protection des données\ndu 18 novembre 2005; le recours de droit administratif de l'ODM contre ce jugement était\nirrecevable; ATF 1A.19/2006 du 25 avril 2006\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2006\nAnnée\nAnno\n\nBand 70\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 007 448\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}