{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 13\nqualifie d’internes, mais qui contiennent des données concernant l’auteur de\nla demande de consultation (ATF 125 II 473 consid. 4a). Il n’est dès lors pas\nadmissible de limiter le droit d’accès au seul motif qu’il s’agirait de documents\ninternes. Il reste encore à démontrer que les conditions de restriction du droit\nd’accès au sens de l’art. 9 LPD sont remplies dans le cas concret.\nL’office intimé n’a pas été en mesure de démontrer dans quelle mesure une\nquelconque disposition de l’art. 9 LPD justifierait une telle rétention. Son\ncaractère administratif marqué, son contenu limité et connu du recourant en\nfont une pièce dépourvue d’un grand intérêt. On ne voit en particulier pas\ncomment celle-ci risquerait sérieusement d’entraver la libre formation de\nl’opinion et le développement de la pratique administrative tant de manière\ngénérale que dans le cas particulier.\nL’intérêt du recourant à prendre connaissance de cette pièce l’emporte\nincontestablement dans la balance des intérêts en présence.\nc .Le second document est le mandat donné à l’expert de procéder à une\nanalyse linguistique et de provenance (pièce A 8/3). La formule de la deuxième\npage est vierge. Elle est complétée par le code de l’expert choisi dans la pièce\nA 17/8. Ce document succinct contient essentiellement une série d’indications\npersonnelles sur le recourant (nom, date de naissance, provenance, ethnie,\nlangue, etc.). Il ne comprend aucune indication qui pourrait entraver\nsérieusement la libre formation de l’opinion et le développement de la\npratique administrative tant de manière générale que dans le cas d’espèce.\nL’intérêt du recourant à prendre connaissance de cette pièce l’emporte\nderechef dans la pesée des intérêts en présence.\n6. L’office intimé a enfin refusé de donner une copie de l’acte de naissance\ndu recourant au motif que celui-ci, tenu pour faux, a été confisqué en vertu\nde l’art. 10 al. 4 LAsi, sans entrer dans les détails. Le recourant réplique tout\naussi laconiquement qu’il ne désire pas obtenir l’original mais simplement une\ncopie.\nL’acte de naissance, même falsifié, demeure une donnée personnelle au sens\nde l’art. 2 let. a LPD. Le maître du fichier peut refuser de la communiquer aux\nconditions posées à l’art. 9 LPD. Ni la LAsi, ni la LPD ne contiennent une règle\nprécise qui interdirait explicitement de délivrer une telle copie au recourant.\nL’art. 9 al. 1er let. a LPD autorise de restreindre le droit d’accès dans la mesure\noù une loi au sens formel le prévoit. L’art. 10 al. 4 LASi prévoyant que l’office\nou l’autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou\nfalsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre\nà l’ayant droit le cas échéant ne forme pas de l’avis de la commission de\ncéans une base légale suffisamment claire et évidente pour fonder le refus\nde délivrer ultérieurement une copie des documents falsifiés. La disposition\nde l’art. 9 al. 2 let. a LPD permettant de restreindre la communication de\ndonnées personnelles dans la mesure où un intérêt public prépondérant,\nen particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération, l’exige\nest plus pertinente. Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité publique que\nd’empêcher dans la mesure du possible la prolifération de faux documents\nd’identité. Il faut dès lors effectuer la balance des intérêts dans le cas d’espèce\net vérifier la proportionnalité du moyen.\n\n"}