{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 12\nOn en conclut que le refus d’accorder l’accès à l’expertise linguistique et de\nprovenance n’est pas une mesure permettant d’atteindre très efficacement le\nbut d’intérêt public visé par l’office intimé. Une telle restriction n’empêche en\neffet pas un effet d’apprentissage par d’autres moyens et ne contribue que de\nmanière marginale à limiter celui-ci.\nDans la mesure où la règle de l’aptitude n’est pas vérifiée dans le cas\nd’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres volets du principe de\nproportionnalité pour conclure à la violation de ce dernier.\nhh .Sans préjuger de la balance des intérêts à opérer de manière générale\ndans le cadre de la procédure d’asile au sens de l’art. 27 PA et compte tenu\nde l’évolution des circonstances à la suite de l’écoulement du temps entre\nl’expertise et la demande de consultation des données personnelles, compte\ntenu également du caractère spécifique de la présente procédure limitée à la\nconsultation des données personnelles du recourant, compte tenu en outre\nde l’importance des intérêts privés en jeu et compte tenu enfin de la difficulté\ndu moyen retenu par l’office intimé de prévenir efficacement le processus\nd’apprentissage redouté, la commission de céans juge que l’office intimé a\noutrepassé la marge d’appréciation dans la balance des intérêts prévue à l’art.\n9 al. 2 let. a LPD.\nUne copie des pièces A 10/4 et A 17/8 (sous réserve des p. 5 et 6 formant les\ndeux premières pages de la pièce A 8/3 examinée ci-après) doit dès lors être\ncommuniquée au recourant. Dans la mesure où le recourant n’a jamais\nexpressément demandé à connaître l’identité même de l’expert mandaté,\nl’office intimé est autorisé à masquer la signature manuscrite de ce dernier\ndans les pièces litigieuses sur le fondement de l’art. 9 al. 1er let. b LPD dans la\nmesure où il y a lieu de craindre qu’il puisse être identifié sur la base de cette\nsignature.\n5.a .Le recourant demande à obtenir copie de deux pièces supplémentaires:\n1. le document, intitulé Remarques dans la première version de l’index et\nNotice interne dans la seconde (pièce A 12/1);\n2. le mandat d’expertise linguistique et de provenance, intitulé «Lingua -\nMandat pour détermination de provenance» (pièce A 8/3).\nb .Le premier document est une feuille de transmission administrative de\nl’acte de naissance du recourant. L’identité de celui-ci est dissimulée derrière\nun code permettant, par recoupement avec les autres pièces du dossier,\nde l’identifier. Ce document comprenant neuf lignes de remarques, dont\ndeux consacrées aux formules de politesse, ne contient aucune information\nqui ne soit déjà connue du recourant. L’office intimé a refusé de donner\naccès à ce document au motif qu’il s’agirait d’une pièce à usage interne\nde l’administration ne devant pas être communiquée en raison du risque\nd’entraver la libre formation de l’opinion et le développement de la pratique\nadministrative de manière générale.\nOn rappellera la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral jugeant que\nl’art. 8 LPD conférant à toute personne le droit de consulter les données\npersonnelles la concernant se distingue du droit à la consultation des pièces du\ndossier prévu en procédure administrative à l’art. 26 PA en ce sens que le droit\nd’accès prévu à l’art. 8 LPD s’étend aussi aux documents que l’administration\n\n"}