{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 10\nEn l’espèce, l’expertise conclut au fait que la République de Sierra Leone n’est\npas l’aire de socialisation du recourant mais le Ghana. La situation politique\nen Sierra Leone et au Ghana au jour de l’audition téléphonique du recourant\nsur laquelle l’expertise est basée - diffère nettement de la situation du jour\nde la décision de l’office intimé d’en refuser la consultation. (....) Force est de\nconstater que les circonstances ont notablement changé dans les pays visés\ndepuis le jour de l’audition téléphonique du recourant, relativisant dans ce\ncontexte l’intérêt public à prévenir l’effet d’apprentissage allégué.\ngg .S’agissant des questions relatives à des éléments moins contingents de\nl’expertise tels que les interrogations d’ordre culturel, religieux, ethnique\nou linguistique, il convient d’examiner à titre préalable si le principe de\nproportionnalité a été correctement appliqué par l’office intimé. L’art. 4\nal. 2 LPD prévoit en effet que le traitement des données personnelles doit\nêtre effectué conformément au principe de la proportionnalité notamment.\nLe principe de proportionnalité est le complément nécessaire de celui de\nl’intérêt public, dont il est parfois, comme en l’espèce, malaisé de le distinguer\n(P. Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 418). Les deux principes ne\nse confondent cependant pas. La proportionnalité sert en l’espèce à révéler\ndans quelle mesure l’intérêt public est légitime (ibidem, p. 399).\nDans le cas litigieux, il importe de vérifier tout d’abord si la consultation d’un\ncompte-rendu de l’expertise au lieu de l’expertise elle-même est une mesure\napte à prévenir l’effet d’apprentissage permettant de tromper l’expert sur\nsa provenance réelle. Si l’on reprend les différents éléments de l’expertise\nlitigieuse relatifs aux questions moins liées à l’évolution géopolitique des\nrégions concernées, on s’aperçoit qu’elles trouvent leurs réponses dans toute\nbonne encyclopédie ou étude générale relative à un pays, une région ou\nun continent précis. Les services administratifs ou de recours spécialisés\ndans le domaine des réfugiés publient d’ailleurs de telles informations par\npays sur leurs sites internet. On objectera que de telles sources ne donnent\npas encore une image précise de la sélection des questions par les experts.\nOutre qu’il existe un certain nombre d’experts aux parcours de vie et aux\nintérêts probablement variés, il n’est certainement pas possible de tirer des\nconclusions générales, d’autant plus que les futurs requérants ne peuvent\npas choisir librement la personne qui les expertisera. En outre, il n’est pas\ninterdit aux requérants interrogés de mémoriser les questions et de les\nrapporter par la suite afin que tout requérant potentiel puisse les étudier.\nA ce propos, l’office intimé a d’ailleurs produit de tels documents, dressant\nune liste de questions-types relatives à un pays et leurs réponses. De plus,\nselon la jurisprudence de la CRA précitée, le compte-rendu communiqué aux\nrequérants doit contenir les questions posées par l’interrogateur ainsi que\nla substance de la réponse donnée par le requérant d’asile (CRA, 27.1.2003,\nE. H., Albanie, JICRA 2003/14 = JAAC 68.1). Enfin, l’office lui-même donne la\npossibilité d’écouter ultérieurement l’enregistrement de leur entretien et de\nprendre des notes. Il est vrai que les réponses aux questions et leur évaluation\npar l’expert demeurent secrètes dans ces dernières hypothèses. La discussion\navec des autochtones ou la consultation de fiches encyclopédiques telles que\nrappelées ci-dessus constituent dans ce cas des méthodes extrêmement simples\net efficaces pour pallier cet inconvénient.\n\n"}