{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 9\nsont fondamentales et rendent la balance d’intérêt à opérer dans le cas\nd’espèce particulièrement sensible. L’intérêt privé du requérant concerné à\ns’assurer du fondement sérieux des analyses conduites à son encontre afin de\ndéterminer sa provenance revêt une importance cruciale puisque les analyses\nlinguistiques et de provenance peuvent selon les circonstances conduire à\nune décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile au motif que le\nrequérant a trompé les autorités sur son identité en vertu de l’art. 32 al. 2 let.\nb LAsi (CRA, 8.1.2003, B.F.M., Angola, JICRA 2004/4).\nee .Dans le cadre de la procédure d’asile, la CRA n’exige pas l’accès à l’expertise\nlinguistique et de provenance elle-même puisqu’elle a posé une série\nd’exigences que devait respecter le compte-rendu de cette dernière au\nrequérant (CRA, 27.1.2003, E. H., Albanie, JICRA 2003/14, précité = JAAC\n68.1). Elle a également admis le refus signifié à un demandeur d’asile de\nconsulter la notice d’entretien rédigée dans le cadre d’un test analogue, le\ntest de connaissances sur la vie quotidienne au Libéria pratiqué par l’office\nintimé - qui constitue un moyen de preuve en procédure d’asile - pour autant\ntoutefois que son contenu essentiel lui ait été communiqué (CRA, 8.6.2004, F.\nJ., Liberia, consid. 7a et b, JICRA 2004/28). La Commission a en outre précisé\nque le plein respect du droit d’être entendu commande que le demandeur\nd’asile soit confronté aux réponses qu’il a données durant le test et qui seraient\nprétendument contradictoires ou fausses ou encore insuffisantes, en sorte qu’il\npuisse concrètement faire valoir ses objections. La simple communication des\nrésultats du test sous forme résumée, sans qu’il ne soit possible au demandeur\nd’asile de reconnaître effectivement les fausses réponses qu’on lui reproche, ne\nsuffit pas (ibidem, consid. 7b).\nLa balance des intérêts qu’il importe d’opérer dans le cadre d’une procédure\nadministrative lorsqu’il s’agit de refuser la consultation de pièces versées\nau dossier au sens de l’art. 27 PA n’est toutefois pas la même que celle à\neffectuer lorsque le maître d’un fichier restreint la communication de\ndonnées personnelles sur la base de l’art. 9 LPD. Les deux dispositions\nsont indépendantes au point que le Tribunal fédéral a pu juger qu’une\ndemande de consultation du dossier fondée sur l’art. 8 LPD pouvait être\nrejetée même lorsque l’accès aux documents a été autorisé dans une procédure\nadministrative antérieure fondée sur l’art. 26 PA (ATF 125 II 225 consid. 3).\nA l’opposé, il ne serait théoriquement pas exclu de conférer l’accès dans le\ncadre d’une procédure en consultation de ses données personnelles fondées\nsur l’art. 8 LPD alors que celui-ci aurait été restreint dans une procédure\nadministrative antérieure close. La situation de fait résultant de l’écoulement\ndu temps, le caractère plus spécifique limité à la consultation des propres\ndonnées personnelles, et non à l’ensemble du dossier, sont des éléments\nmontrant que la pesée d’intérêts sera effectuée dans un contexte différent,\njustifiant d’éventuelles divergences.\nff .De manière générale en droit d’asile, la situation géopolitique des pays\nde provenance des requérants n’est souvent pas stabilisée. L’évolution de la\nsituation conduit nécessairement à une modification des questions à poser\ndans le cadre de l’analyse de provenance. Tel va être le cas des questions\npolitiques, géographiques, administratives dans des pays connaissant des\nbouleversements géopolitiques. Certes, un certain nombre de données\nrelatives à la provenance demeure stable, telles que les questions d’ordre\nculturel, religieux, ethnique ou linguistique par exemple.\n\n"}