{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 7\ndocument A 17/8 comprend l’expertise elle-même du 14 septembre 2001 (3\npages), les données personnelles du recourant en écriture manuscrite dans\nune formule intitulée «Notes d’analyse directe: données personnelles du sujet»\ndatée du 14 septembre 2001 (1 page), une copie du mandat pour détermination\nde provenance daté du 6 septembre 2001 (2 pages, reproduisant en partie la\npièce A 8/3, la dernière page de la pièce A 8/3 étant une quittance automatique\nde transmission par télécopie des deux premières pages), un feuillet rose\ndaté du 26 septembre 2001 informant de l’archivage central des «cassettes\nLINGUA» (1 page) et une page datée du 2 octobre 2000 précisant en sept\npoints le curriculum vitae et les qualifications de l’expert linguiste intitulée\n«Werdegang und Qualifikation der sachverständigen Person» identique à la\npièce A 4/1 dont une copie a été envoyée au recourant par l’office intimé.\nd .Contrairement à ce qu’allègue l’office intimé, il n’est pas admissible selon\nle Tribunal fédéral de limiter le droit d’accès au seul motif qu’il s’agirait\nde documents internes. Le droit d’accès fondé sur l’art. 8 LPD s’étend en\neffet aussi aux documents qualifiés d’«internes» par l’administration, pour\nautant qu’ils contiennent des données concernant l’auteur de la demande de\nconsultation (ATF 125 II 473 consid. 4a et b). L’accès ne peut donc être refusé\nque si les conditions de restriction du droit d’accès au sens de l’art. 9 LPD sont\nremplies dans le cas concret.\ne .A l’exception de la dernière page de la pièce A 17/8 (identique à la pièce A 4/1\net dont une copie a été envoyée au recourant par l’office intimé), l’ensemble\ndes documents regroupés dans les pièces A 10/4 et A 17/8 contient des données\npersonnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD qui visent le recourant lui-même si\nbien que leur consultation ne saurait non plus être écartée sur le fondement\nde ce motif.\nf .Les pièces précédentes ne révèlent en principe pas l’identité de l’expert\nqui reste cachée derrière un code (à l’exception de sa signature manuscrite,\ncomme mentionné ci-dessus). L’office intimé ne saurait dès lors restreindre\nle droit d’accès en vertu de l’art. 9 al. 1er let. b LPD, puisque les intérêts\nprépondérants du tiers expert sont de cette manière sauvegardés. La signature\nmanuscrite de l’expert peut aisément être masquée si l’office intimé devait\ncraindre qu’il puisse ainsi être identifié.\ng .aa.Il reste à déterminer si l’office intimé, pour s’opposer à la communication\ndes pièces précédentes, invoque à bon droit l’art. 9 al. 2 let. a LPD permettant\nde restreindre l’accès aux données personnelles en cas d’intérêt public\nprépondérant, en particulier lorsque la sûreté intérieure ou extérieure de\nla Confédération l’exige. Pareille restriction n’est admissible que si la mise\nen danger dans le cas concret est sérieuse (A. Dubach, Kommentar zum\nSchweizerischen Datenschutzgesetz, Basel/Frankfurt am Main 1995, ad art.\n9 ch. 22). En outre, le motif tiré d’un intérêt public prépondérant au sens de\nl’art. 9 al. 2 let. a LPD pour refuser l’accès à des pièces ne peut être apprécié de\nmanière globale, mais doit être examiné dans chaque cas d’espèce en fonction\ndes renseignements dont la communication est refusée (CFPD 28.5.1998;\nJAAC 64.69 consid. 6). Enfin, il convient de reconnaître à l’administration\nune certaine marge d’appréciation - que doivent respecter tant la commission\nde céans que le Tribunal fédéral lui-même - dans l’interprétation des notions\n\n"}