{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 6\ndehors d’une procédure administrative (ATF 127 V 219 consid. 1a). Le droit\nd’accès au sens de l’art. 8 LPD est également plus large à un autre titre, car il\ns’étend aussi aux documents que l’administration qualifie d’internes, mais qui\ncontiennent des données concernant l’auteur de la demande de consultation\n(ATF 125 II 473 consid. 4a).\nLorsque, comme en l’espèce, la procédure d’asile est close, la LPD ne confère\nun droit à la consultation du dossier établi dans le cadre de celle-ci que\ndans la mesure où les propres données personnelles sont visées (art. 8 LPD).\nLes informations concernant les qualifications plus précises de l’expert et\nles garanties d’indépendance de celui-ci ne contiennent pas des données\npersonnelles sur le recourant ou qui pourraient lui être rattachées comme le\nmontre par analogie l’examen de la pièce A 4/1, dont le recourant détient une\ncopie.\nL’office intimé a dès lors refusé à juste titre de donner accès aux informations\nconcernant les qualifications plus précises de l’expert et les garanties\nd’indépendance de celui-ci dans le cadre la présente procédure. Le recourant\ndoit être renvoyé sur ce point à une procédure administrative classique.\nOn laissera ouverte la question de savoir dans quelle mesure l’office était\nautorisé, sur le fondement de l’art. 19 LPD régissant la communication des\ndonnées personnelles par des organes fédéraux, à transmettre la pièce A\n4/1 donnant quelques indications sur le curriculum vitae ainsi que sur les\ncompétences de l’expert anonyme. Cette disposition ne règle en effet que le\ndroit des organes fédéraux de communiquer des données personnelles, et non\ncelui des personnes concernées.\n4.a .Le recourant demande à obtenir une copie de l’expertise linguistique\nelle-même (soit les pièces A 10/4 et A 17/8), car il estime que le compte-rendu\nfourni par l’office intimé ne correspond pas aux exigences formulées par la\nCRA. Se fondant sur l’art. 28 PA précisant que la pièce dont la consultation\na été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si\nl’autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel\nse rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de\nfournir des contre-preuves, la CRA a jugé que, pour satisfaire à l’exigence d’un\nprocès équitable au sens de l’art. 29 al. 1er Cst., le compte-rendu de l’analyse\nlinguistique transmis à la partie devait comprendre les éléments suivants: les\nquestions posées par le spécialiste Lingua, le résumé des réponses données par\nle requérant d’asile et l’indication précise des autres éléments du dossier sur\nlesquels le spécialiste a fondé son appréciation (CRA, 27.1.2003, E. H., Albanie,\nJICRA 2003/14 = JAAC 68.1).\nb .L’office intimé dénie l’accès à l’expertise en invoquant l’art. 9 al. 2 let. a LPD\nhabilitant un organe fédéral à refuser ou restreindre la communication des\nrenseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où un\nintérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure\nde la Confédération l’exige. Il invoque également, mais de manière générale,\nl’art. 3 let. a LPD limitant le champ d’application de la loi aux données\npersonnelles et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la non-accessibilité\naux documents internes.\nc .En l’espèce, le document A 10/4 comprend une feuille de transmission par\ntélécopie datée du 14 septembre 2001 (1 page) et une copie de l’expertise\nelle-même, intitulée «Expertise» et datée du 14 septembre 2001 (3 pages). Le\n\n"}