{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 5\nau sens de l’art. 3 let. a LPD. Ce document ne renferme en revanche aucune\ninformation quelconque se rapportant au recourant, celui-ci n’étant ni nommé,\nni identifiable d’une autre manière. Bien que cette pièce se trouve en copie\ndans le document 17/8 dont il constitue la huitième et dernière page, elle ne\nfait cependant plus l’objet du litige puisque l’office intimé en a transmis une\ncopie en donnant accès à la pièce A 4/1 à la suite de la demande du recourant.\nLe recourant persiste cependant en répétant sa demande initiale portant sur\nles qualifications précises de l’expert ainsi que ses garanties d’indépendance.\nIl croit savoir que ces informations se trouvent consignées dans le document\nA 8/3. Or, ce document, intitulé «LINGUA - Mandat pour la détermination\nde provenance» ne contient aucune indication quelconque relative aux\nqualifications précises de l’expert ou à ses garanties d’indépendance. C’est\ndonc par erreur que le recourant croit trouver une réponse à sa demande\nen requérant la pièce A 8/3. L’office intimé n’a pas clarifié ce point à l’égard\ndu recourant estimant implicitement lui avoir donné satisfaction en\ncommuniquant la pièce A 4/1. Il a simplement refusé de fournir davantage\nde renseignements en se fondant sur l’art. 9 al. 1er let. b LPD permettant\nde restreindre le droit d’accès lorsque les intérêts prépondérant d’un tiers\nl’exigent. La demande du recourant doit dès lors être interprétée sur ce\npoint comme portant sur la consultation non pas de données personnelles\nle concernant au sens de l’art. 8 LPD, mais de données personnelles d’autrui\nque détiendrait l’office intimé.\ne .La compétence de la commission de céans est avérée dans la mesure\noù la présente procédure porte sur le refus de communiquer des données\npersonnelles.\n2. (Recevabilité du recours).\n3. A titre liminaire, il importe de bien préciser le cadre juridique de la\nprésente procédure.\nLa jurisprudence relative à l’art. 29 al. 2 Cst. précise que le droit de consulter\nle dossier peut être exercé en dehors d’une procédure pendante; une\nprotection efficace des droits peut justifier que la personne concernée ou\nun tiers prenne connaissance d’une procédure achevée. Le requérant doit\nfaire valoir dans ce cas un intérêt digne de protection (ATF 129 I 249 consid. 3).\nOr en l’espèce, toutes les données personnelles litigieuses font partie du dossier\nétabli dans le cadre de la procédure d’asile, aujourd’hui close. La demande\ndu recourant porte dès lors sur la consultation du dossier en dehors d’une\nprocédure pendante.\nLe droit de la protection des données offre dans ce cas un moyen pour\naccéder à un tel dossier s’agissant de la consultation de ses propres données\npersonnelles. L’art. 8 LPD confère à toute personne le droit de consulter les\ndonnées personnelles la concernant. Il se distingue pourtant du droit à la\nconsultation des pièces du dossier prévu en procédure administrative à l’art.\n26 PA. Le droit d’accès à ses données personnelles au sens de l’art. 8 LPD est\nen effet plus étroit que le droit de consulter le dossier en vertu des garanties\ngénérales de procédure, car il ne s’étend pas à toutes les pièces essentielles de\nla procédure mais ne vise que les données concernant la personne intéressée.\nPar ailleurs, il est aussi plus large en ce sens que - sauf abus de droit - il peut\nêtre invoqué sans qu’il faille se prévaloir d’un intérêt particulier, même en\n\n"}