{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 4\nIl estime que le compte-rendu de l’analyse linguistique reçu ne satisfait pas\naux exigences posées par la CRA déjà évoquées dans la mesure où l’on ne peut\nque difficilement déduire les questions posées et les réponses fournies et dans\nla mesure où les éléments essentiels du déroulement de l’entretien n’y sont pas\ncontenus.\nIl met également en cause les compétences de l’expert en demandant des\nrenseignements plus précis que ceux qui sont contenus dans le curriculum\nvitae que l’office intimé a communiqué.\nDe manière plus générale, il estime que l’office intimé ne saurait invoquer l’art.\n9 al. 2 let. a LPD permettant de restreindre l’accès aux données personnelles\nen cas d’intérêt public prépondérant, en particulier lorsque la sûreté\nintérieure ou extérieure de la Confédération l’exige. Le recourant ne voit\npas en quoi un tel accès mettrait en danger la sûreté de la Confédération. De\ntelles informations ne sauraient autoriser un usage quelconque à des fins\ncriminelles.\nG. L’office intimé a rédigé une duplique le 14 mars 2005 dans laquelle il\nmaintient sa position. Il estime que le recourant dispose des informations\nsuffisantes lui permettant de se forger une opinion sur les qualifications\net l’indépendance de l’expert linguiste et refuse de fournir davantage de\nrenseignements en se fondant sur l’art. 9 al. 1er let. b LPD permettant de\nrestreindre le droit d’accès lorsque les intérêts prépondérants d’un tiers\nl’exigent. Il considère qu’il appartient au recourant de faire valoir le grief\nde l’incompétence de l’expert dans le cadre d’une procédure appropriée.\nExtrait des considérants:\n1.a .La décision litigieuse rendue le 16 août 2004 est une décision au sens de\nl’art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968\n(PA, RS 172.021) sujette à recours selon l’art. 44 PA. Elle n’est pas visée par l’art.\n46 PA précisant les cas d’irrecevabilité du recours.\nb .En vertu des art. 25 al. 5 et 33 al. 1er let. b LPD, la CFPD statue sur les\nrecours contre les décisions des organes fédéraux en matière de protection des\ndonnées à l’exception de celles du Conseil fédéral. La décision attaquée a été\nrendue par l’Office fédéral des réfugiés, c’est-à-dire un organe fédéral.\nc .La décision attaquée vise certaines pièces contenues dans le dossier du\nrecourant établi dans le cadre de sa procédure d’asile antérieure. Dans la\nmesure où les pièces visées contiennent des données personnelles, c’est-à-dire\ndes informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable\n(art. 3 let. b LPD), la compétence de la CFPD est avérée.\nd .En l’espèce, 10 pièces sur les 11 ayant fait l’objet de la demande initiale\ncontiennent des données personnelles du recourant au sens de la loi sur\nla protection des données. La onzième, c’est-à-dire le curriculum vitae et\nles qualifications de l’expert linguiste (Werdegang und Qualifikation der\nsachverständigen Person, pièce A 4/1), contient les données personnelles\nd’un tiers. Ce document est anonyme dans le sens où l’identité de l’expert\nlinguiste est cachée par un code (à l’exception de la signature manuscrite\nde l’expert apposée à la troisième et dernière page du rapport par laquelle\ncelui-ci pourrait éventuellement être identifié). L’expertise contient donc des\ninformations se rapportant à une personne non identifiée, mais identifiable\n\n"}