{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-11-18", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-70-82--_2005-11-18.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007448.pdf?ID=150007448", "Checksum": "48e2a08dbdf1d31ce3d009e6cc88e7da"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.82 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 18.11.2005 JAAC 70.82 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:29", "Checksum": "04a3b1fb9401e5e98e73eea8c24a5e5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 18.11.2005 JAAC 70.82 \r\n\n 3\nIl réitère sa demande de consulter la pièce A 12/1 à la suite de la réception\nd’une version modifiée de l’index. La première version la qualifie de\n«Remarques» alors que la seconde la désigne sous l’appellation de «Notice\ninterne».\nBien que l’office intimé ait donné copie le 16 août 2004 du curriculum vitae\net des qualifications de l’expert linguiste (Werdegang und Qualifikation der\nsachverständigen Person, pièce A 4/1) à la suite de la demande du recourant,\ncelui-ci réitère sa requête visant à ce que les qualifications de l’expert et ses\ngaranties d’indépendance lui soient communiquées, en demandant d’accéder à\nla pièce 8/3 (Lingua - Mandat pour détermination de provenance).\nIl conteste enfin le caractère prétendument identique des pièces A 10/4 et\nA 17/8 au motif que leur qualification (A ou B) aurait été modifiée après sa\nrequête du 27 juillet 2004.\nD. En date du 14 octobre 2004, l’office intimé a transmis une copie des pièces A\n13/6 (Actes administratifs) et A 19/2 (rechtliches Gehör).\nIl a également communiqué une copie anonymisée des procès-verbaux des\nauditions centralisées des 5 mars 2002 et 18 juin 2003.\nE. L’office intimé a déposé sa réponse auprès de la Commission fédérale de la\nprotection des données (CFPD, ci-après: la Commission de céans) en date du 14\noctobre 2004.\nIl précise tout d’abord que les documents transmis le même jour au recourant\nne l’ont pas été jusqu’alors en raison d’une erreur.\nIl motive le refus de conférer l’accès au mandat d’expertise linguistique et\nde provenance (pièce A 8/3) et au document A 12/1, intitulé Remarques dans\nla première version de l’index et Notice interne dans la seconde, au motif\nqu’il s’agit de pièces à usage interne de l’administration ne devant pas être\ncommuniquées en raison du risque d’entraver la libre formation de l’opinion\net le développement de la pratique administrative de manière générale.\nL’office intimé rappelle que le refus de donner accès à l’expertise linguistique\net de provenance (pièces A 10/4 et A 17/8) ainsi qu’au résultat du rapport\nd’analyse de document (pièce A 16/6 [A 16/4 selon l’index]) est fondé sur\nl’existence d’un intérêt public prépondérant d’un tiers au sens de la loi sur la\nprotection des données. Il informe avoir toutefois transmis au recourant leur\ncontenu essentiel en communiquant les pièces A11/4 (dr oit d’être entendu) et A\n19/2 (rechtliches Gehör).\nL’office intimé estime que la demande d’obtenir une photocopie de l’acte de\nnaissance sort du cadre du litige dans la mesure où celui-ci a été confisqué en\nvertu de l’art. 10 de la Loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).\nIl conclut au rejet du recours.\nF. Le recourant a répliqué en date du 10 décembre 2004.\nIl invoque au sujet du refus de l’accès à l’expertise linguistique et de\nprovenance le fait que celle-ci aurait joué un rôle déterminant dans le rejet de\nsa demande d’asile. Plus précisément, il aurait reçu une décision de non-entrée\nen matière sur sa demande d’asile au motif qu’il aurait trompé les autorités\nsuisses (art. 32 al. 2 let. b LAsi) en affirmant venir de Sierra Leone alors qu’il\nviendrait en fait du Ghana.\n\n"}