pas critiquable (consid. 3.3). - L’art. 9 ORAT constitue un fondement légal suffisant pour rendre accessible les données par procédure d’appel sur Internet, étant donné qu’aucunes données sensibles ne sont en question (consid. 4.1 et 4.2). - Etant donné qu’une obligation juridique de communiquer les données au sens de l’art. 20 al. 2 let. a LPD existe, la communication ne peut pas être restreinte sur la base de l’art. 19 al. 4 let. a LPD (consid. 4.3 et 4.4). - La violation de l’art. 6 LPD concernant la communication à l’étranger a été niée (consid. 4.5). - L’obligation juridique de communiquer exclut également le blocage des données selon l’art. 20 al. 1 LPD (consid. 5).