- Seul le consentement exprès et préalable des personnes concernées serait à même d’exclure une atteinte illicite à la personnalité au sens de la LPD dans le cas d’envoi en masse de publicité par courrier électronique (consid. 5.9). - L’aménagement d’une possibilité d’«opt-out» dans les e-mails publicitaires non sollicités ne rend pas licite leur envoi. Toutefois, une telle possibilité, introduite dans des e-mails publicitaires envoyés licitement, serait susceptible de faciliter l’exercice par les personnes concernées de leur droit de décision quant au traitement futur de leurs données (consid. 6).