informations en mains de l’autorité qui n’est pas utile ou nécessaire à la tâche de ladite autorité. In casu, la tâche de l’Autorité est de tenir le registre public, mais non de le publier. 26. Enfin, dans la mesure où l’opposant ne vise que le blocage de ses propres données, et qu’il ne conclut pas à l’interdiction pure et simple de la publication des détenteurs, ses conclusions demeurent proportionnées. 27. La solution ainsi retenue est par ailleurs conforme à la nature subjective du droit à la sphère privée. Elle permet à la fois que figurent dans une éventuelle publication des détenteurs, le nom et l’adresse de tous ceux qui n’y voient aucune objection.