Rien n’indique par ailleurs, dans les observations faites par l’autorité d’exécution de la tâche fédérale (OCN), qu’une telle application des principes de la LPD aurait, concrètement, pour conséquence d’augmenter de manière disproportionnée, voire même considérable, le travail de la police ou de ladite autorité. 25. Dans la mesure où il s’agit de l’opposition à figurer dans une publication destinée au public en général, on ne peut exiger, pour la preuve de l’intérêt digne de protection de l’opposant, qu’il indique de manière exhaustive et complète, avec preuve à l’appui, quels sont les usages que des tiers pourraient faire d’une telle publication.