Cela permet, dans un cas concret, une pesée des intérêts en présence, ce qui est d’ailleurs plus conforme au texte de l’art. 104 al. 5 LCR. Rien n’indique par ailleurs, dans les observations faites par l’autorité d’exécution de la tâche fédérale (OCN), qu’une telle application des principes de la LPD aurait, concrètement, pour conséquence d’augmenter de manière disproportionnée, voire même considérable, le travail de la police ou de ladite autorité. 25.