10 publication. Toutefois, toute personne faisant la preuve d’un intérêt suffisant peut obtenir les renseignements en vertu de l’art. 104 LCR auprès de l’autorité, de manière autorisée par la loi. L’information est dès lors disponible, mais sa communication présuppose un examen du caractère suffisant de l’intérêt. Cela permet, dans un cas concret, une pesée des intérêts en présence, ce qui est d’ailleurs plus conforme au texte de l’art.