En tout état de cause, le recourant n’a pas demandé l’interdiction pure et simple de la publication des listes. Il a fait valoir, de manière limitée, son droit personnel à ne pas figurer sur une telle publication. Plus précisément, le blocage ne vise que la publication dans l’Auto Index, et non pas toutes les transmissions de données prévues par l’art. 104 al. 5 LCR et l’art. 126 OAC. En conséquence, les détenteurs qui ne se sont pas opposés figureraient toujours dans la publication Auto Index. Ceux qui s’y seraient opposés en application de l’art. 20 LPD, ou de la législation cantonale, ne figureraient plus dans une