protection, à pouvoir bénéficier d’une telle publication. A fortiori, un tel intérêt ne pourrait être prépondérant au regard de l’intérêt de la personne concernée. 24. Par ailleurs, in casu, l’autorité cantonale procédant à la publication n’a pas fait la démonstration de la nécessité, voire de l’utilité, au regard de l’exercice de sa tâche légale, d’une telle publication. En particulier, elle n’a donné aucun détail ni aucune information s’agissant de nécessités organisationnelles. En tout état de cause, le recourant n’a pas demandé l’interdiction pure et simple de la publication des listes.