Dès lors, la Commission de céans considère que la faculté donnée par l’art. 104 al. 5 LCR ne peut se concilier avec les principes de la protection des données que si l’on donne à la personne concernée, qui le fait valoir dans un cas concret, la possibilité de s’opposer à la mention de son nom et de son adresse en tant que détenteur d’un véhicule dans toute publication, quelle que soit sa forme. En effet, même si l’autorité administrative détentrice de ces informations possède la faculté de publier une liste, elle n’en a pas l’obligation et, d’autre part, il n’existe aucun droit de tiers à pouvoir exiger de l’autorité qu’elle exerce cette faculté, et de manière complète. 23.