3 LPD), la publication d’une liste des détenteurs, avec leurs noms et adresses, voire d’autres informations, n’est pas justifiée, même si cette faculté est mentionnée à l’art. 104 al. 5 LCR. Cette faculté ne peut s’exercer que dans le respect des principes de la protection des données. Même dans les cas, actuels et futurs, d’entrée en vigueur de législations cantonales ou fédérales en matière de transparence et de publicité de l’activité administrative, la protection des données et la protection de la sphère privée demeure réservée. 22. Dès lors, la Commission de céans considère que la faculté donnée par l’art.