Il découle de ce qui précède que l’on ne peut être strict dans l’allégation et la preuve de l’intérêt légitime de la personne concernée. 20. La légitimité de cet intérêt impose en outre une pesée globale des intérêts, au regard de toutes les circonstances, de droit et de fait, notamment au regard de l’intérêt de l’auteur du traitement. 21. In casu, et au regard du principe de finalité imposé par la protection des données (art. 4 al. 3 LPD), la publication d’une liste des détenteurs, avec leurs noms et adresses, voire d’autres informations, n’est pas justifiée, même si cette faculté est mentionnée à l’art.