Cet intérêt existe donc, de par sa nature, déjà sans la démonstration concrète d’un intérêt dans un cas particulier. Il est d’autant plus important de le souligner lorsque les données, même triviales, ont été collectées par une administration publique, en application d’une tâche publique, que la personne concernée a l’obligation de les fournir et que l’usage proposé desdites données, soit matériellement, soit par sa forme, n’est ni nécessaire ni utile à l’autorité dans l’exercice de la tâche visée. 19. Il découle de ce qui précède que l’on ne peut être strict dans l’allégation et la preuve de l’intérêt légitime de la personne concernée. 20.