5 LCR n’était pas déjà contraire à la loi. Cette question doit être tranchée aujourd’hui au regard des principes de la LPD, entrée en vigueur plusieurs années après la LCR. 17. A ces considérations s’ajoutent un certain nombre d’autres que fait siennes la Commission de céans s’agissant de l’étendue et de la preuve de «l’intérêt légitime» au sens de l’art. 20 LPD, in concreto. 18. La nature de l’intérêt de la personne concernée découle également des principes de l’art. 1 LPD, savoir la protection d’un droit de la personnalité et/ou d’un droit fondamental. Elle dépend notamment du caractère subjectif