Certains cantons refusent systématiquement de bloquer les données ou mettent des conditions très élevées, alors que d’autres cantons ne font dépendre l’exercice de ce droit d’aucune condition. Il serait souhaitable que les cantons ne soient pas plus restrictifs que la loi fédérale sur la protection des données et admettent l’opposition dès le moment où le détenteur rend vraisemblable un intérêt légitime. Ainsi l’opposition à la publication ou à la communication devra être acceptée si l’autorité ne peut manifestement pas exclure que la communication de données puisse entraîner une atteinte à la liberté personnelle ou à la personnalité de la personne concernée.» (2ème Rapport d’