[…] Suivant le 1er alinéa le droit au blocage n’appartient pas à n’importe quelle personne concernée, mais seulement à celle qui rend vraisemblable un intérêt légitime. Légitime, l’intérêt de la personne concernée qui affirme que les destinataires des données lui font subir des tracasseries ou des pressions, voire même des persécutions, l’est assurément.» (FF 1988 II 421, 478). Le Préposé fédéral à la protection des données s’est exprimé à deux reprises dans ses rapports d’activité au sujet de la publication des données personnelles des détenteurs de véhicule.