Cette possibilité de blocage prend toute sa signification en cas de communication de données à l’étranger ou à des personnes privées, soit dans des cas où l’organe responsable n’est pas à même d’apprécier l’ensemble des dangers que pourrait faire encourir la communication. Il importe dès lors de donner à la personne concernée la possibilité de défendre aussitôt ses intérêts. […] Suivant le 1er alinéa le droit au blocage n’appartient pas à n’importe quelle personne concernée, mais seulement à celle qui rend vraisemblable un intérêt légitime.