15. Il importe donc d’examiner in concreto la notion d’intérêt légitime. 8 Dans son message le Conseil fédéral avait indiqué à propos de l’art. 20 al. 1 LPD (art. 17 dans le projet): «cette disposition accorde à la personne concernée le droit - limité - de s’opposer à une communication de données personnelles pourtant licite. Cette possibilité de blocage prend toute sa signification en cas de communication de données à l’étranger ou à des personnes privées, soit dans des cas où l’organe responsable n’est pas à même d’apprécier l’ensemble des dangers que pourrait faire encourir la communication.