1 LPD), sous peine de créer des divergences inacceptables. 14. Compte tenu de ce qui précède, la commission de céans considère qu’il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le droit de blocage résulte de l’application directe ou supplétive de l’art. 20 al. 1 LPD ou d’une interprétation de la loi cantonale. Elle retiendra qu’en tout état, celui qui dispose d’un intérêt légitime («schutzwürdiges Interesse») a le droit de s’opposer à la communication de ses données personnelles. Cela est d’autant plus justifié qu’il est incontestable in casu que, même si elle applique le droit cantonal de la protection des données, l’Autorité cantonale agit en exécution d’une tâche fédérale.