Or, la Commission estime que cette question doit être examinée de manière identique que l’on applique la loi fédérale ou la loi cantonale. 13. L’examen des textes législatifs, notamment dans leur version en langue allemande, montre en effet que, contrairement à ce que pourrait donner à penser le texte français, les notions sont identiques en droit fédéral et droit cantonal. L’art. 20 al. 1 LPD emploi le terme «intérêt légitime» et dans le texte allemand «schutzwürdiges Interesse». Quant à l’art. 11 LPrD, il utilise la notion de «intérêt digne de protection», qui dans la version allemande de la loi est traduit par «schutzwürdiges Interesse».