Ce nonobstant, la déléguée fribourgeoise à la protection des données considère que la protection accordée au particulier par les deux lois est comparable, voire largement identique. 12. En effet, même si le mécanisme prévu par la loi cantonale diffère quelque peu de la LPD, la question fondamentale devant être tranchée dans le cas d’espèce est celle de savoir si le recourant dispose d’un intérêt légitime pour s’opposer à la communication de ses données personnelles. Or, la Commission estime que cette question doit être examinée de manière identique que l’on applique la loi fédérale ou la loi cantonale. 13.