1 LPD instaure un droit d’opposition aux termes duquel la personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. 11. Dans le cas d’espèce, la question de l’application des dispositions contenues dans la loi fédérale doit cependant être soulevée, dès lors qu’est entrée en vigueur la LPrD dans le canton de Fribourg le 1er juillet 1995. Il n’est pas contesté que la loi fribourgeoise ne contient pas un droit d’opposition exprès à la communication tel que celui prévu à l’art. 20 LPD. Ce nonobstant