7 une base légale au sens de l’art. 17 LPD, notamment. Tel est le cas en l’espèce (art. 104 al. 5 dernière phrase LCR et 126 al. 1 OAC). Par ailleurs, en application de l’art. 19 al. 4 let. a LPD, l’organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l’assortit de charges, si notamment un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige. Enfin, l’art 20 al. 1 LPD instaure un droit d’opposition aux termes duquel la personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s’opposer à ce que l’organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. 11.